La réforme de la procédure d’injonction de payer

Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021.

Cette réforme entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice et au plus tard le 1er mars 2022.

Le but : simplifier la procédure d’injonction de payer

Le principe : La copie certifiée conforme de l’ordonnance portant injonction de payer est revêtue dès l’origine de la formule exécutoire.

Dépôt de la requête : nécessaire de produire un bordereau des documents justificatifs


Article 1407 du Code de procédure civile : La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.

Ordonnance exécutoire


Article 1410 du Code de procédure civile : L’ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe.


En cas d’acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits.


En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Signification de l’ordonnance exécutoire


Article 1411 du Code de procédure civile : Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Les documents justificatifs produits à l’appui de la requête sont joints à la copie de la requête signifiée. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.


Cette réforme implique une seule signification de l’ordonnance portant injonction de payer au lieu de deux actuellement. Elle est ainsi justifiée par un allègement du travail des greffes.

Opposition


Article 1416 du Code de procédure civile : L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.


A l’expiration du délai d’opposition et en l’absence d’opposition du débiteur, le débiteur ne pourra plus exercer aucun recours et le créancier pourra mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée.


Le délai d’opposition est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. L’ordonnance ne constitue ainsi un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration du délai d’opposition.


En l’absence d’opposition, l’ordonnance produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire.


Article 1416 du Code de procédure civile : Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.


L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.